TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2206787_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, la société Envirecyclage Provence, représentée par Me Mesellem, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 2021T23 du 10 décembre 2021 émis à son encontre par la Métropole Aix-Marseille-Provence ; 2°) de condamner la Métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la Métropole Aix-Marseille-Provence conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requérante, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle a procédé à l'annulation du titre de recette en litige, par mandat en date du 15 décembre 2022, le titre ayant été soldé par le Trésor Public le même jour. Par un courrier du 7 mars 2024, la requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, la société Envirecyclage Provence a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois par une demande du 7 mars 2024, dont elle a pris connaissance le 25 mars suivant à 16 heures 35, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 de ce code dit " A citoyens ". Le délai d'un mois imparti étant expiré à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, la société Envirecyclage Provence est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Envirecyclage Provence. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Envirecyclage Provence et à la Métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 16 septembre 2024. La présidente, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
ORTA_2206787_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel