TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206786_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. B A, par Me Desfour demande au juge : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, si la décision est annulée ou si une décision de réexamen intervient et sous astreinte de 100 euros par jours de retard par application de l'article L 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1500 euros à Me Desfour au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance en application des articles 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 24 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer ; Il fait valoir que l'arrêté attaqué en date du 26 juillet 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été retirée par arrêté en date du 24 août 2022 ; Par un mémoire enregistré le 31 août 2022, Mme A demande que lui soit donné acte de son désistement de l'instance sur ces demandes principales mais maintenir ses conclusions relatives à l'octroi d'une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements ; () ". 2 Par un acte, enregistré le 31 août 2022, le requérant se désiste de ses conclusions principales aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 et en injonction au titre de l'article L 911-1 du code précité. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par M. A au titre des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et Me Mary-Hélène Desfour. Fait à Marseille, le 12 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé J-M. Grimmaud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2206786_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel