TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206785_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2022, en tant que, par cette décision, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise partielle, d'un montant de 230 euros, de sa dette d'un montant total de 2 300 euros, relative à un indu d'aide personnelle au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Ainsi, l'intéressé a été invité par le greffe du tribunal à compléter sa requête dans le délai de quinze jours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, par un courrier recommandé du 29 mars 2022 et revenu au greffe du tribunal le 19 avril 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". 3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Selon le dernier alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 5. En l'espèce, M. A demande l'annulation de la décision du 21 janvier 2022 en tant que, par cette décision, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise partielle, d'un montant de 230 euros, de sa dette d'un montant total de 2 300 euros, relative à un indu d'aide personnelle au logement. 6. A l'appui de sa demande, le requérant conteste la réalité de déclarations tardives à l'organisme payeur de sa situation à l'origine de l'indu d'aide personnelle au logement réclamé par ce dernier et demande à la caisse d'allocations familiales de Paris de revoir ses calculs. Toutefois, une décision rejetant ou n'accordant que partiellement une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire d'une aide personnalisée au logement, ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, le bénéficiaire qui conteste la remise partielle de sa dette ne peut utilement exciper, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision de remise partielle, de l'illégalité de la décision de récupération. Dès lors, à supposer qu'il faille regarder le moyen soulevé par M. A comme étant le moyen tiré de ce que la caisse d'allocations familiales de Paris aurait commis une erreur dans le traitement de son dossier à l'occasion de la transmission de ses déclarations trimestrielles de ressources, ce moyen présente le caractère d'un moyen inopérant au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En outre, l'intéressé ne justifie pas de ses ressources et charges actuelles qui auraient permis au juge, en son office de juge de plein contentieux, et à supposer la condition de bonne foi remplie, d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Invité à régulariser son recours au moyen d'un formulaire pré-rempli, comme il a été dit au point 2 de la présente ordonnance, M. A n'a pas complété à ce jour sa requête. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 7 septembre 2022. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORTA_2206785_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel