TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2206734_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 8 et 17 août 2022 et les 1er et 27 mars 2024, M. A, représenté par Me Martino de Luca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle l'Office national des forêts (ONF) agence territoriale Bouches-du-Rhône/Vaucluse, a résilié la convention de pâturage qui l'autorisait à bénéficier de l'usage des terrains de la commune de Grans ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à l'ONF de prolonger cette convention de pâturage en forêt communale de Grans et à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente ; 3°) de réserver les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022 la commune de Grans, représentée par Me Susini, conclut au rejet et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, en application des articles L. 723-3, R. 723-26-1, R. 723-26-2 et R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale. Le mémoire, enregistré le 4 avril 2024, pour la commune de Grans n'a pas été communiqué. La procédure a été communiquée à l'Office national des forêts qui n'a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire. 3. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Font également partie du domaine privé : () 2° Les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier. ". 4. Par une convention signée le 21 juin 2019 entre, d'une part, la commune de Grans et l'Office national des forêts et, d'autre part, M. A, ce dernier a été autorisé à faire pâturer son troupeau d'ovins sur des parcelles du territoire communal de Grans relevant du régime forestier et gérées par l'ONF. Si M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle l'ONF a résilié cette convention de pâturage qui l'autorisait à bénéficier de l'usage de terrains en forêt communale de Grans, les parcelles ainsi occupées par le requérant ne font pas partie du domaine public communal mais, en application de l'article L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, du domaine privé de la commune. Il s'ensuit qu'eu égard aux principes rappelés au point 2, le litige soulevé par M. A relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Grans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de même, en tout état de cause, les droits de plaidoirie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la commune de Grans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du droit de plaidoirie sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office national des forêts et à la commune de Grans. Fait à Marseille, le 13 juin 2024. La présidente, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2206734_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel