TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2206722_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, la société Institut Français de la Mode, représentée par Me Vandewalle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2022, par laquelle la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa réclamation. 2°) de prononcer le dégrèvement de la taxe sur les salaires, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019, à hauteur de 144 486 euros en droits et 7 531 euros en pénalités. 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a procédé à un dégrèvement à 144 486 euros en droits et de 7 531 euros en pénalités. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a accordé à la société requérante, un dégrèvement à hauteur de 144 486 euros en droits, et de 7 531 euros en pénalités, de la taxe sur les salaires, à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 2017, 2018 et 2019. Par suite, la requête de société Institut Français de la Mode est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Institut Français de la Mode tendant au dégrèvement de la taxe sur les salaires au titre des années 2017, 2018 et 2019. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la société Institut Français de la Mode en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Institut Français de la Mode et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 30 octobre 2023. Le vice-président de la 1ère section, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2206722_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA