TA44Tribunal Administratif de NantesRenvoi
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206700_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022 sous le numéro 2206700, Mme B A soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la Maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire à la suite de la décision du 5 avril 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté le recours administratif formé le 8 mars 2022 contre la décision du 3 janvier 2022 portant rejet de sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH). Elle fait valoir son incompréhension devant cette décision compte tenu notamment de ce que le montant de ses revenus ne lui permet pas de financer les appareils auditifs indispensables pour son travail comme pour sa vie quotidienne. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :() 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles : " La prestation de compensation est accordée par la commission [des droits et de l'autonomie des personnes handicapées] (). Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission [des droits et de l'autonomie des personnes handicapées] peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ". L'article L. 134-3 du même code dispose que : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 () ". 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction () de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 4. En vertu des dispositions précitées, d'une part, de l'article L. 134-3 du code de l'organisation judiciaire et, d'autre part, de celles de l'article L. 241-9 du même code qui renvoient à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme A, qui peut être regardée comme demandant l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui refusant le bénéfice de la PCH, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre la requête de Mme A au tribunal judiciaire de Nantes, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est transmise au tribunal judiciaire de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 30 décembre 2022. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2206700_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel