TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206687_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire du 1er mars 2022 émis à son encontre par le syndicat mixte du Lac d'Annecy au titre de la participation de financement de l'assainissement collectif.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le président du syndicat mixte du Lac d'Annecy (SILA), représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête, et condamne M. B à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023 et communiqué, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête, et rejette les conclusions présentées par le SILA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B les frais exposés en cours d'instance par le SILA et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 :Les conclusions du SILA présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et syndicat mixte du Lac d'Annecy.
Fait à Grenoble, le 29 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2206687_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel