TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206684_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal la révision du certificat administratif en date du 18 février 2021 établissant le nombre de jours de présence dans les camps de rapatriés de 1965 à 1968.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. Par la présente requête, M. B, demande au tribunal la révision du certificat administratif en date du 18 février 2021 établissant le nombre de jours de présence dans les camps de rapatriés de 1965 à 1968. Toutefois, le certificat administratif contesté, qui est un acte préparatoire à la décision susceptible d'être prise à la suite d'une demande d'indemnisation dans le cadre du dispositif de réparation à destination des rapatriés, ne constitue pas, dès lors, une décision faisant grief et s'avère insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Le tribunal administratif ne peut, le cas échéant, être saisi que de la décision intervenue à la suite de la demande d'indemnisation. Par suite, la requête de M. B est entachée d'irrecevabilités manifestes et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 20 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2206684_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel