TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206682_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. B C et Mme A C demandent au tribunal d'annuler une décision du maire de la commune de Lançon-de-Provence. Par une lettre du 5 août 2022, et son accusé de réception, M. et Mme C ont été invités à régulariser leur requête dans le délai de quinze jours. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser où qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.() ". Selon les dispositions de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Et aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 2. Par courrier en date du 5 août 2022, envoyée à l'adresse communiquée, M. et Mme C ont été invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours. N'ayant produit ni la décision attaquée, ni un exemplaire de la requête avec leur signature, celle-ci est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, premier requérant nommé. Fait à Marseille, le 5 septembre 2022. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2206682_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel