TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2206679_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales lui a réclamé un indu correspondant au revenu de solidarité active. Par des courriers des 20 et 22 décembre 2022, transmis par voie recommandée avec accusé de réception, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant une copie de la décision en litige ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande si l'administration ne répondait pas ainsi que la décision rendue par le président du conseil départemental sur le recours préalable obligatoire ou la preuve que ce recours a été adressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative: " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. D'autre part, le premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles prévoit que: " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ". 4. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l'autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours administratif préalable, qui s'y est substituée. 5. Ainsi qu'il a été dit des demandes de régularisation ont été adressées à M. A par voie recommandée avec accusé de réception, reçues les 22 et 26 décembre 2022. Aucune réponse n'a été apportée dans les délais impartis d'un mois. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Bordeaux le 26 juin 2023. La magistrate désignée, P. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2206679_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel