TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206666_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. B A demande au tribunal de reconnaître l'équivalence entre une période de bénévolat et l'une des épreuves du diplôme d'Etat de technicien d'intervention sociale et familiale (TISF) afin d'obtenir ce diplôme.
Par un courrier en date du 5 septembre, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. M. A a commencé, en octobre 2019, une formation professionnelle auprès d'un organisme dénommé " CREFO ", afin d'obtenir le diplôme d'Etat de technicien d'intervention sociale et familiale (TISF). Sa scolarité a été perturbée par la crise sanitaire. Du 4 mai au 30 juin 2020, il a cependant effectué une activité bénévole auprès de l'Association d'Aide Familiale à Domicile (AFAD), à Roubaix. Il a validé cinq des six épreuves du diplôme poursuivi le 5 juillet 2021 mais a été ajourné à l'épreuve écrite de contribution au développement de la dynamique familiale (" DC5 "). Il a été de nouveau ajourné à cette épreuve à la session de juillet 2022, par une délibération du jury, notifiée le 8 juillet 2022 par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France. M. A, sans contester le bien-fondé de son ajournement, demande au tribunal de reconnaître l'équivalence entre sa période de bénévolat et la réussite à l'épreuve qui manque à l'obtention de son diplôme.
4. La requête présentée par M. A n'est pas accompagnée d'une décision par laquelle l'administration aurait refusé l'équivalence sollicitée ni même du justificatif du dépôt d'une telle demande. Le requérant a donc été invité, par un courrier adressé le 5 septembre 2022 sous pli recommandé à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. Le requérant n'a toutefois pas régularisé sa requête en adressant au tribunal la décision lui notifiant la décision prise sur une demande d'équivalence entre le stage accompli et l'épreuve ayant conduit à l'ajournement du diplôme ou tout justificatif du dépôt d'une telle demande et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Le juge administratif ne statuant que sur des décisions administratives, M. A n'est en outre pas recevable à demander directement la validation d'un diplôme, qui ne relève pas de l'office du juge administratif. Sa requête doit être, par suite, regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 26 septembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU.
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2206666_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel