TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2206646_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. et Mme E et F C, représentés par Me Cecere, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 13028 21 B0110 du 10 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de La Ciotat a délivré à M. D B un permis de construire autorisant la construction d'une villa avec piscine d'une surface de plancher de 105, 81 m² ainsi que la décision implicite du 12 juin 2022 par laquelle le maire de La Ciotat a rejeté leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, M. D B, représenté par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner M. et Mme C à une amende pour recours abusif et de mettre à leur charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2022, M. et Mme C, représentés par Me Cecere, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, M. B, représenté par Me Grimaldi, déclare accepter le désistement mais indique maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 3 000 euros. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, la commune de La Ciotat, représentée par Me Lopasso, déclare accepter le désistement des consorts A Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. M. et Mme C déclarent se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C la somme de 800 euros, à verser à M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, en revanche et en tout état de cause, de faire droit aux conclusions présentées par M. B, tendant à l'application d'une amende pour recours abusif, laquelle relève de la seule initiative du juge. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C. Article 2 : M. et Mme C verseront à M. B la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les autres conclusions des parties sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E et F C, à M. D B, et à la commune de La Ciotat. Fait à Marseille, le 30 août 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2206646_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel