TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2206617_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. B C A, représenté par Me Cazau, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande de titre de séjour avec effet au 29 novembre 2022 ou, à titre subsidiaire, d'examiner sa demande sans que lui soit opposée une date d'enregistrement postérieure à celle de son dix-huitième anniversaire ou, à titre très subsidiaire, d'enregistrer sa demande de titre dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 400 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que sa demande de titre de séjour ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire et était complète. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que la demande de titre de séjour de M. A ayant fait l'objet, par erreur d'un refus d'enregistrement, il a été informé par échanges du 20 décembre 2022 sur le portail " démarches simplifiées ", de l'enregistrement de sa demande et de sa convocation en préfecture le 19 janvier 2023, date à laquelle il s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable du 19 janvier au 18 avril 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 55%, par une décision du 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ". 2. Il ressort des pièces produites par le préfet de la Gironde qu'un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 19 janvier au 18 avril 2023, a été délivré le 19 janvier 2023 à M. D C A. La délivrance de ce récépissé de demande de titre de séjour, postérieurement à l'introduction de la requête, a nécessairement retiré la décision attaquée du 29 novembre 2022 de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour. L'intéressé doit ainsi être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 24 février 2023. La première conseillère faisant fonction de présidente de la 5ème chambre B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2206617_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA