TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206608_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. A B C, demande au juge des référés d'ordonner au préfet de l'Essonne de lui délivrer dans les plus brefs délais le renouvellement de son titre de séjour pour une durée de dix ans. Il soutient qu'il n'a obtenu un titre que pour un an et qu'il a besoin d'un titre de 10 ans pour son entreprise s'il veut continuer à accueillir des commandes dont l'exécution se prolonge sur plusieurs mois et rémunérer ses salariés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. M. A B C ressortissant congolais a été mis en possession par les services de la préfecture de l'Essonne d'un titre de séjour temporaire le 2 août 2022 pour une durée d'un an. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de 10 ans. 3. L'injonction de délivrance d'un titre de séjour ne relève pas des mesures conservatoires ou provisoires que le juge des référés est susceptible d'ordonner sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C. Fait à Versailles, le 1er septembre 2022. Le juge des référés, signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2206608_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA