TA77Tribunal Administratif de MELUNRenvoi
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2206606_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, Mme B A conteste la décision de Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne en date 3 mai 2022 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 dispose en son alinéa 1 que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. Par application de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs aux décisions prises sur les demandes concernant la fixation du taux d'invalidité et l'attribution de d'allocation adulte handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, telles que prévues par l'article L.241-6 3° du code de l'action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L.141-9 du code de l'action sociale et des familles, de la compétence des tribunaux judiciaires. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne statuant sur sa demande d'allocation aux adultes handicapés doivent être transmises au tribunal judicaire, seul compétent pour en connaître. 3. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A résidant à Chevilly-Larue (94 550), il y a lieu de transmettre la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Créteil. Copie de la présente ordonnance sera adressée au président du conseil départemental de Val-de-Marne. Le président, F. LAMONTAGNE Pour expédition conforme, Le greffier, No 2206606
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2206606_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel