TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2206593_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a prononcé, dans le cadre des opérations d'affectation du mouvement intra-académique, son affectation définitive à compter du 1er septembre 2021, au sein du collège Jacques Prévert à Saint-Genis-Pouilly, en qualité de professeure d'éducation physique et sportive, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 1er juillet suivant ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de prononcer dès que possible son affectation définitive dans la Loire, et, dans l'attente, de procéder sans délai au réexamen de son affectation afin de lui proposer une affectation provisoire en adéquation avec sa situation personnelle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le recteur de l'académie de Lyon conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Par un courrier en date du 26 décembre 2022, transmis par l'application télérecours, la requérante a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par le courrier susvisé du 26 décembre 2022, Mme A a été régulièrement invitée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l'expiration d'un délai d'un mois, après que par un mémoire en date du 3 octobre 2022, le recteur de l'académie de Lyon avait informé le tribunal de ce qu'il avait fait droit à la demande de la requérante et qu'il n'y avait dès lors plus lieu de statuer sur sa requête. Par suite, en l'absence de réponse au terme du délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au recteur de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 3 février 2023. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2206593_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel