TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2206591_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général des voies navigables de France a implicitement rejeté sa demande du 28 avril 2022 tendant à l'acquittement d'une créance échue et non honorée, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts ; 2°) d'enjoindre aux voies navigables de France de lui verser la somme de 18 143,35 euros qui lui est due au titre de l'indemnité de sujétions spéciales (ISS) de l'année 2020, augmentée des intérêts moratoires, dans un délai de deux mois. La requête a été communiquée au directeur général des voies navigables de France qui a produit des pièces enregistrées le 6 mars 2023. Par une lettre du 24 avril 2024, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En outre, l'article R. 612-5-1 dudit code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. En l'espèce, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur général des voies navigables de France a implicitement rejeté la demande du 28 avril 2022 tendant à l'acquittement d'une créance échue et non honorée et d'enjoindre aux voies navigables de France à lui verser la somme sollicitée. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour le requérant, dès lors que voies navigables de France a justifié du versement à M. A de la somme qu'il sollicitait, l'intéressé a été invité, par un courrier du 24 avril 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. En dépit de cette demande qui lui a été adressée par le biais de l'application Télérecours citoyens, dont il est réputé avoir accusé réception le 26 avril 2024 en application des dispositions R.611-8-6 du code de justice administrative précitées, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois imparti à cet effet. Par conséquent, M. A est réputé s'être désisté. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général des voies navigables de France. Fait à Lille, le 1er août 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2206591_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel