TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206587_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. A B, représenté par Me Vaubois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 10 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré six points de son permis de conduire à la suite de la commission d'une infraction le 18 octobre 2021 à Lyon, a rappelé les retraits de points antérieurs, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ledit permis aux services préfectoraux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les mentions afférentes aux infractions commises les 18 octobre 2021 et 19 novembre 2020 ayant été supprimées du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant, M. B a recouvré son permis de conduire doté de sept points de sorte que les conclusions dirigées à l'encontre de la décision " 48 SI " du 10 janvier 2022 ont perdu leur objet. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()" . Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite de la commission d'une infraction le 18 octobre 2021 à Lyon, a rappelé les retraits de points antérieurs, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ledit permis aux services préfectoraux. Il ressort du relevé d'information intégral versé au dossier par le ministre que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, les mentions afférentes à l'infraction à l'origine du retrait de quatre points ont été corrigées, de même que celles afférentes à une infraction commise le 19 novembre 2020, de sorte que sept points ont été restitués à M. B. Le solde de points dudit permis est ainsi redevenu positif. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Vaubois , avocate de M. B, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B. Article 2 : L'Etat versera à Me Vaubois une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gwenola Vaubois. Fait à Nantes, le 19 octobre 2022. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2206587_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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