TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2206580_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Kucharz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 août 2021 par lequel le maire de la commune de La Ciotat a délivré à la SARL Technord un permis de construire n° PC 13028 21 B0078 portant sur la démolition d'un bâti existant et l'édification de quatre maisons individuelles en R+1 sur des parcelles cadastrées AP n°s 204 et 485 sises 226 Chemin de Fardeloup à La Ciotat, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la SARL Technord, représentée par la SCP Berenger - Blanc - Burtez - Doucede et Associés conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que le maire de La Ciotat a, par un arrêté en date du 18 octobre 2022, procédé au retrait de l'arrêté contesté. La requête a été régulièrement communiquée à la commune de La Ciotat qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier en date du 15 septembre 2023, M. B a été averti, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1, du code de justice administrative qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du 15 septembre 2023, mis à sa disposition au moyen de l'application Télérecours et dont il a accusé réception le jour même, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette dernière date, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SARL Technord et à la commune de La Ciotat. Fait à Marseille, le 20 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2206580_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel