TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206580_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, Mme C A, représentée par Me Vernet (SCP Robin-Vernet), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2022 par laquelle la préfète de l'Ain refuse de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de prescrire à la préfète de l'Ain de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans l'attente de sa régularisation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - originaire de Gambie, elle est présente en France depuis le 28 janvier 2017 et mère d'un enfant français, sa fille, B D, née le 12 octobre 2018 ; elle est séparée du père de sa fille et doit pouvoir régulièrement travailler afin de pourvoir aux besoins de son foyer et son récépissé expire le 20 septembre 2022 ; l'urgence est donc caractérisée ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen complet et suffisant de sa situation ; elle est entachée d'erreur de fait ; elle est entachée d'erreur de droit dans l'application des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle est mère d'un enfant français dont il est établi que le père contribue à l'entretien et à l'éducation ; elle a ainsi droit à un titre de séjour de plein droit ; la décision contrevient aux articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est, pour le moins, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision litigieuse ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Considérant que pour demander la suspension de la décision portant refus de séjour en date du 8 juin 2022, Mme A soutient qu'elle est insuffisamment motivée, entachée d'une absence d'examen complet et suffisant de sa situation, qu'elle est entachée d'erreur de fait et de droit dans l'application des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et contrevient aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, enfin, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Ainsi, la demande est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 2 septembre 2022. Le juge des référés, C. E Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2206580_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
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