TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2206566_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistréele 19 avril 2022, Madame A B, représentée par Me Amélie SEMAK, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B, prise à son encontre par Monsieur C en date du 8 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente, sur le fondement de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative, d'enregistrer la demande de titre de séjour de Madame B, sur le fondement de l'article 6 2) de l'accord franco-algérien et de la munir durant l'examen de cette demande d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à venir, injonction assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du Code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de son avocat une somme de 2000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 09 août 2022, C conclut au non-lieu à statuer, au motif qu'il a été délivrée à Madame B un récépissé de demande de titre de séjour valable du 18 juillet 2022 au 23 janvier 2023 après que sa demande ait été enregistrée ; il conclut à titre subsidiaire au rejet de sa demande de condamnation au titre de l'article L. 761-1du Code de justice administrative. Par un mémoire en réplique enregistré le 13 septembre 2022, Mme B maintient sa requête sur les seules dispositions des articles 761-1 du code de justice administrative et 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Madame B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme B a été enregistrée par C, lequel lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable du 18 juillet 2022 au 23 janvier 2023. La requérante maintient toutefois ses conclusions au titre des articles 761-1 du code de justice administrative et 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requérante. 4. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que Mme B devrait exposer dans la présente instance, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Semak, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à Mme B, et sous réserve alors que Me Semak renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme B, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 3 : L'État versera une somme de 800 euros à Me Semak dans les conditions mentionnées au point 4. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 29 juin 2023. Le président de la 11e chambre, Signé C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2206566_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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