TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206564_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme A B adresse au tribunal un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 28 juillet 2022 par la trésorerie amendes 13 pour obtenir le recouvrement de deux sommes somme de 375 euros correspondant à deux amendes forfaitaires majorées consécutives à une infraction au code de la route commise le 30 mars 2021 et le 26 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Selon l'article 707-1 du code de procédure pénale, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent. Aux termes de l'article 6-1 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé () ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrice de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. ". 3. La détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître du présent litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause, mais de la nature de la créance dont il s'agit. En l'espèce, cette créance trouve son fondement dans la condamnation à une amende prononcée par la juridiction répressive contre Mme B. La contestation des avis de saisie administrative à tiers détenteur émis en vue du recouvrement des amendes pénales concerne la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci. Il en résulte qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations dirigées contre des amendes résultant d'infractions au code de la route. 4. Il s'ensuit que le litige dont Mme B a entendu saisir le tribunal, sans d'ailleurs avoir formulé aucune conclusion ni avoir articulé aucun moyen échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Sa requête doit être rejetée en par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 25 août 2022. La présidente, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2206564_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel