TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206563_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, Mme B A C, représentée par Me N'Diaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prescrit sa remise aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et 8 décembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 novembre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il est constant que, par une décision du 5 décembre 2022, la préfète de l'Ain a retiré l'arrêté du 5 août 2022. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cet arrêté et les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A C ayant de ce fait perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce et alors que Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 novembre 2022, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour la requérante au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C ainsi qu'à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 27 janvier 2023. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2206563_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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