TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206557_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Garreau, demande au tribunal d'annuler la décision du directeur académique du 5 septembre 2022, ensemble la décision de la commission de l'académie de Montpellier du 26 octobre 2022 portant rejet de son recours administratif, et la décision de la commission d'affectation en ULIS du 22 novembre 2022 et d'enjoindre à celle-ci d'autoriser l'instruction en famille de l'enfant Timur. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Par décision du 20 décembre 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard a émis un avis favorable à la demande des époux A d'instruction en famille de l'enfant Timur pour l'année scolaire 2022/2023, emportant le retrait de sa décision du 5 septembre 2022, celle de la commission de l'académie de Montpellier et celle de la commission d'affectation en ULIS du 22 novembre 2022, dont les époux A demandaient l'annulation. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par les requérants. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. et Mme A. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 18 janvier 2023. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 janvier 2023, La greffière, B. Flaesch 2206557
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2206557_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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