TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206548_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
E une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. B C, représenté E Me Tuyaa Boustugue, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui attribuer un logement dans un centre d'accueil pour demandeur d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite, D lors qu'il ne dispose d'aucun logement et présente un état de santé incompatible avec une vie à la rue ;
- l'absence d'hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de bénéficier de conditions matérielles d'accueil décentes, au droit de solliciter le statut de réfugié et au droit constitutionnel d'asile ; il n'entre dans aucune des situations énumérées à l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où l'OFII peut refuser les conditions matérielles d'accueil.
E un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas démontrée ;
- il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 décembre 2022 :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Tuyaa Boustugue, représentant M. C, qui conclut E les mêmes fins et les mêmes moyens que la requête.
L'OFII n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée E la juridiction compétente ou son président () ".
2. M. C justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a lieu, E suite, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée E l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
En ce qui concerne l'urgence :
4. Il est constant que M. C, demandeur d'asile, présente - ainsi que l'a reconnu le médecin coordinateur de l'OFII - à raison de son état de santé, une vulnérabilité nécessitant l'obtention en urgence d'un logement. L'OFII, qui fait était de la saturation de l'offre de logement à Rennes, ne démontre pas, E les pièces qu'il produit, avoir tenté de rechercher un hébergement dans le cadre du dispositif national avant l'introduction du présent recours. M. C ne dispose actuellement d'aucun logement. Compte tenu de son état de particulière vulnérabilité, M. C justifie, dans les circonstances de l'espèce et quand bien même il bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile majorée et de la possibilité d'être temporairement hébergé au titre du 115, d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". Aux termes de son article L. 551-9 : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile E l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande E l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 552-1 : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de son article L. 552-2 : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ".
6. Si la privation du bénéfice des mesures prévues E la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues E l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte-tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies.
7. Il résulte de l'instruction que le médecin de l'OFII a reconnu la vulnérabilité particulière de M. C D le 1er juillet 2022 en préconisant un logement avec possibilité de partage, de changement géographique, en zone rurale comme en zone urbaine, si possible en rez-de-chaussée avec un accès à un centre hospitalier. Les échanges de mails produits E l'OFII à l'instance montrent que l'établissement a tenté de rechercher un hébergement dans le cadre du dispositif national depuis le 29 décembre dernier. L'OFII ne justifie cependant pas avoir diligenté cette recherche en vain avant cette date, alors pourtant que la situation du requérant est connue depuis le mois de juillet dernier. En l'état de l'instruction, M. C, compte tenu des ressources qui lui sont attribuées, n'a d'autre choix que de dormir dans une voiture, parc des Gayeulles à Rennes. Dans ces conditions, compte tenu de la situation de vulnérabilité manifeste de M. C, de l'insuffisance des diligences jusqu'alors accomplies E l'OFII et des moyens de logement dont l'établissement dispose au niveau national, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile de M. C.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'héberger M. C, dans un lieu adapté à son état de santé, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. C a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. E suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Tuyaa Boustugue, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Tuyaa Boustugue de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à l'OFII d'héberger M. C, dans un lieu adapté à son état de santé, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Tuyaa Boustugue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Tuyaa Boustugue, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Tuyaa Boustugue et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Rennes, le 30 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
N. ALa greffière d'audience,
signé
P. Cardenas
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2206548_20221230
Données disponibles
- Texte intégral