TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206543_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A et Mme C B, représentés par Me Callon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 202/2022 du 6 juillet 2022 du maire de Barcelonnette en tant que cet arrêté interdit la circulation des véhicules à moteur rue Jules Béraud, définie comme " aire piétonne ", à l'exception, en particulier, des ayants-droit autorisés à y accéder de 5 heures à 10 heures, ainsi que l'arrêt et le stationnement de tout véhicule ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Barcelonnette la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, la commune de Barcelonnette, représentée par Me Olivier, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. et Mme B et à la mise à la charge de ceux-ci de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 14 septembre 2022, Me Callon, conseil de M. et Mme B, a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions des requérants dans le délai d'un mois, ceux-ci seraient réputés s'en être désistés en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2022, M. et Mme B, représentés par Me Callon, déclarent se désister de l'instance engagée mais maintenir leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la commune de Barcelonnette, représentée par Me Olivier, demande au tribunal de bien vouloir prendre acte du désistement de M. et Mme B, de rejeter leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le désistement de M. et Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B et à la commune de Barcelonnette. Fait à Marseille, le 5 octobre 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2206543_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel