TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2206540_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Immo-Cad, représentée par Me Harivel et Me Bétérous, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison de son établissement situé 12 rue lieutenant-colonel A à Rennes et rue du lieutenant-colonel A à Vezin-le-Coquet ; 2°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison du même établissement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 55 449 euros dégrevée en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a dégrevé l'intégralité des impositions en litige. Dès lors, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la SCI Immo-Cad. Article 2 : L'Etat versera à la SCI Immo-Cad une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Immo-Cad et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 19 février 2025. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2206540_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA