TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2206530_20240411
- Date
- 11 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Zerna, demande au tribunal en application des dispositions des articles L. 911-4, L. 911-7 et R. 921-5 et suivants du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles à l'exécution, par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, du jugement n° 2102006 en date du 30 décembre 2021 du Tribunal, dès lors que celle-ci n'a pas réalisé les travaux ordonnés malgré l'accord qu'elle lui avait donné ;
2°) de liquider l'astreinte de 100 euros par jour de retard, fixée par le jugement du 30 décembre 2021, à la somme de 7 500 euros pour 75 jours de retard ;
3°) de majorer le taux de cette astreinte journalière à 200 euros pour chaque jour de retard, compte tenu du mauvais vouloir persistant de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole à l'exécution du jugement du 25 juin 2020, puis du jugement du 30 décembre 2021 ;
4°) de condamner la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole à lui verser la somme de 3 332 euros en remboursement des honoraires d'avocat dépensés pour tenter d'obtenir l'exécution du jugement du 25 juin 2020.
Par un mémoire enregistré le 1er février 2023, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, representee par Me Berger, conclut :
- au rejet de l'ensemble les demandes de Mme A tenant à la liquidation et à la majoration de l'astreinte prononcée par le Tribunal selon le jugement du 30 décembre 2021 ;
- à ce que lui soit octroyé un délai supplémentaire de six mois aux fins de faire réaliser les travaux prescrits ;
- de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros à lui verser en remboursement des frais irrépétibles et aux dépens.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré 26 février 2024, Mme A a déclaré se désister des conclusions de sa requête en référé suspension. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A.
Article 3 : Les conclusions de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole sont rejetées
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.
Fait à Montpellier, le 11 avril 2024.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 avril 2024.
La greffière,
A. FarellAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2206530_20240411
Données disponibles
- Texte intégral