TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2206507_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. et Mme B C demandent au tribunal d'annuler les arrêtés par lesquels le maire de la commune de Richebourg ne s'est pas opposé aux déclarations préalables de travaux n° DP 062 706 22 00003 et n° DP 062 706 22 00004 présentées par M. A pour la construction d'un abri de jardin et d'un carport. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. M. et Mme C contestent les arrêtés par lesquels le maire de la commune de Richebourg ne s'est pas opposé aux déclarations préalables de travaux n° DP 062 706 22 00003 et n° DP 062 706 22 00004 présentées par M. A pour la construction d'un abri de jardin et d'un carport. La requête, qui ne contient aucun moyen, n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, qui a commencé à courir le 2 septembre 2022, date d'introduction de la requête, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B C. Fait à Lille, le 17 février 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2206507_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel