TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206498_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la directrice du centre de formation d'apprentis de Cahors a refusé son admission à un plan de formation professionnelle. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve dans une situation financière particulièrement précaire nécessitant de retrouver un emploi ; -depuis le mois de juillet 2019 il ne dispose comme ressources que du seul revenu de solidarité active ; -la formation professionnelle en cause a débuté depuis une semaine ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -sa situation financière, administrative, personnelle et sociale n'a pas été correctement prise en considération. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. A supposer même que la décision de refus opposée par la directrice du groupement d'employeur " Lot service et formation ", qui est une association de droit privé, puisse être regardée comme une décision administrative susceptible de recours en excès de pouvoir, aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de cette décision n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu, par suite, en tout état de cause et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de l'intéressé selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 28 novembre 2022. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2206498_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel