TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206496_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars et 5 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié un trop-perçu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 656 euros ; 2°) d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 656 euros. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Ainsi, l'intéressée a été invitée par le greffe du tribunal à compléter sa requête dans le délai de quinze jours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, par un courrier du 18 mars 2022 auquel elle a répondu par un mémoire complémentaire déposé le 5 avril suivant. Sur la décision fixant le montant d'indu d'allocation de logement sociale : 3. Selon l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale. ". De même, l'article L. 823-1 de ce code dispose que : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. ". En outre, l'article R. 822-2 de ce même code dispose que : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. ().". Enfin, selon son article R. 822-3 : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; (). " . 4. Il résulte des pièces du dossier que l'indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 656 euros mis à la charge de Mme A a pour origine la prise en compte de ses revenus salariaux pour les années 2017 à 2019 qu'elle aurait omis de déclarer. A l'appui de ses conclusions relatives à la décision de récupération, Mme A, qui, par ailleurs, ne justifie pas avoir introduit le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation, conteste l'application de la règlementation faite par la caisse d'allocations familiales de Paris et soutient que le motif tenant à l'absence de déclaration de ses salaires des années 2047 à 2019 est erroné alors qu'elle " n'aurait pas pu toucher les aides pendant toutes ces années sans avoir rien déclaré ". Toutefois, en se bornant à cette argumentation sommaire, sans l'assortir des précisions qui permettraient d'apprécier si l'indu en litige lui est exclusivement imputable dans la mesure où elle n'aurait pas déclaré immédiatement ses activités salariées, Mme A doit être regardé comme présentant des moyens non assortis des précisions permettant d'en apprécier leur bien-fondé au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la demande de remise de dette : 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 6. En l'espèce, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 1er février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 656 euros. 7. A l'appui de sa demande de remise de dette, la requérante fait valoir qu'elle est de bonne foi et dans l'incapacité de payer la dette réclamée. Toutefois, Mme A ne verse au dossier aucune pièce permettant de déterminer qu'eu égard aux ressources et charges actuelles de son foyer, elle serait dans une situation de précarité telle qu'il lui serait impossible de s'acquitter de la somme à sa charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'existence d'une situation ne lui permettant pas de rembourser la somme due n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 2 septembre 2022. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2206496_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel