TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206483_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 6774,03 euros. Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de restituer cette somme. Par un courrier du 7 septembre 2022, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité M. A, dans un délai de quinze jours, à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Pour les contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Par un courrier adressé au requérant en recommandé avec accusé de réception le 7 septembre 2022 et revenu au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé ", M. A a été invité à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête à l'aide d'un formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative l'invitant notamment à préciser, outre ses conclusions et la décision qu'il entendait contester, les motifs de sa demande et l'informant de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Le requérant, qui n'a pas retourné au tribunal le formulaire susmentionné, n'apporte aucun justificatif concernant la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer et, ainsi, ne permet pas au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation. Dans ces conditions, la requête doit être regardée comme ne comportant qu'un moyen non assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, d'en prononcer le rejet en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon le 16 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2206483_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel