TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206480_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Amourette, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre des armées du 10 décembre 2021 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 2 novembre 2021 tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité ;
2°) d'ordonner avant-dire droit une expertise aux frais du ministère des armées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du 10 décembre 2021 est illégale pour incompétence de son auteur, insuffisance de motivation, erreur de fait, erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 28 mars 1938, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 30 % pour des " vertiges, syndrome irritatif droit mal compensé d'origine périphérique otitique ". Par lettre du 5 janvier 2021, son conseil a demandé la révision de cette pension pour y inclure les infirmités suivantes : hypoacousie pour 30 %, acouphènes bilatéraux permanents pour 10 % et otorrhée chronique bilatérale permanent pour 10 %. Par décision du 24 juin 2021, le chef du bureau des invalidités civiles et militaires et des reversions du ministère des armées a rejeté cette demande. Par lettre du 2 novembre 2021, le conseil du requérant a adressé un " recours administratif préalable obligatoire " tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité. Par décision du 10 décembre 202, notifiée le 20 décembre suivant, la même autorité a opposé un refus dont M. A demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
3. Il résulte de l'instruction qu'une précédente demande de M. A tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité en y incluant les nouvelles infirmités d'hypoacousie, acouphènes bilatéraux permanents et otorrhée chronique bilatérale permanente a été rejetée par décision du 10 octobre 2002. Cette décision a été ensuite confirmée par le tribunal des pensions de Montpellier selon un jugement du 28 avril 2004, puis par la cour régionale des pensions de Montpellier le 10 octobre 2006. Comme l'a opposé à bon droit l'administration, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces décisions juridictionnelles fait obstacle à ce que M. A saisisse le tribunal de céans d'une demande ayant le même objet. Au surplus, M. A n'apporte aucun élément de nature à apporter un commencement de preuve quant à une imputabilité au service militaire, effectué en 1959 et 1960, des infirmités dont il se prévaut aujourd'hui, et notamment pas les mentions de son livret médical militaire indiquant une otite ou un rapport d'expertise établi le 15 décembre 1998. Enfin, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué et de l'insuffisance de motivation sont manifestement infondés. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d'expertise, dénuées de toute utilité, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier le 10 janvier 2023.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au ministre des armées en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 janvier 2023,
La greffière,
B. Flaesch
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2206480_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel