TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2206471_20230510
- Date
- 10 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, la SNC Savoie Motors Garage, représentée par Me Colin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le directeur de contrôle fiscal centre-est conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. () ". 3. Comme le fait valoir l'administration fiscale en défense, il a été statué sur la réclamation de la société requérante par une décision du 29 juin 2020 qui lui a été régulièrement notifiée le 9 juillet suivant. Par suite, le délai de recours dont disposait la SNC Savoie Motors Garage pour saisir le tribunal était expiré à la date à laquelle elle a introduit sa requête. Celle-ci est, dès lors, manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de SNC Savoie Motors Garage est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Savoie Motors Garage et au directeur de contrôle fiscal centre-est. Fait à Grenoble, le 10 mai 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2206471_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel