TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206460_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B conteste devant le tribunal la " décision du tribunal de police de Perpignan " en date du 7 novembre 2022 et sa condamnation à une amende de 250 euros pour l'infraction de circulation à une heure interdite dans une circonscription territoriale en état d'urgence sanitaire. Il soutient que l'avis de contravention est entaché d'irrégularité manifeste et que l'infraction qui lui est reprochée n'est pas caractérisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. La requête présentée par M. B tend à la contestation d'une amende contraventionnelle prononcée à son encontre par un jugement du tribunal de police de Perpignan du 7 novembre 2022 pour déplacement hors du domicile sans document justificatif conforme dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle contestation qui relève de la compétence de la juridiction judiciaire, et pour laquelle au demeurant le requérant a interjeté appel de ce jugement le 8 novembre 2022. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 9 janvier 2023. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 janvier 2023 La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2206460_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel