TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206459_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme AC AE, Mme E U, Mme D C, Mme V A, Mme AA W, Mme H F, Mme X N, Mme R Z, Mme AL O, M. G I, Mme AK I, Mme Y P, M. T P, Mme J AG, M. B K, Mme AN K, Mme AH S, Mme AJ AB, M. M AB, Mme AF L, Mme AI AM et M. Q AD demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de mettre effectivement en place l'accompagnement de leurs enfants par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour une durée hebdomadaire " du nombre d'heures indiqué en page 3 ", dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que leurs enfants en situation de handicap, ne bénéficient pas de l'accompagnement qui leur a été accordé par des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, et que leurs multiples démarches sont restées vaines ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de leurs enfants, qui sont soumis à l'obligation de scolarisation et souffrent de pathologies nécessitant leur accompagnement ; l'Etat ne crée pas suffisamment de postes permettant de compenser le manque d'accompagnants et de couvrir la hausse des besoins, le nombre d'élèves en situation de handicap augmentant chaque année. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent, à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais. 2. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse d'exécuter entièrement les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), les requérants soutiennent en termes généraux que leurs enfants ne peuvent recevoir une éducation normale du fait de la carence de l'Etat à recruter des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) en nombre suffisant, sans justifier, alors qu'il ressort au demeurant des termes même de la requête que certaines des décisions de la CDAPH ont reçu une complète exécution, que leurs enfants n'ont pu être scolarisés, ni faire état d'aucune circonstance particulière et précise, rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme AE et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme AC AE, première dénommée au titre des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Toulouse, le 9 novembre 2022. La juge des référés, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2206459_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA