TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206451_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, la SARL la bulle d'eau, représentée par M. A en qualité d'expert-comptable, conteste la décision par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande au titre de l'aide aux entreprises, visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la société la bulle d'eau conteste la décision par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande au titre de l'aide aux entreprises, visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. Toutefois, la requête ne comporte aucune signature telle qu'exigée par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 8 décembre 2022, la société a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et a été avisé des conséquences d'une éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, la société la bulle d'eau n'a pas répondu à la demande de régularisation faite par le greffe. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL la bulle d'eau est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL la bulle d'eau. Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2206451_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel