TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206436_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, Mme B A, représentée par Me Delbar, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 juillet 2022 par laquelle l'université de Lille lui a refusé la possibilité de redoubler sa première année de master mention " Droit international et droit européen " ;
2°) d'enjoindre à l'université de Lille de l'inscrire à titre provisoire en première année de master mention " Droit international et droit européen " au titre de l'année universitaire 2022/2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'université le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, l'université de Lille conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Par un mémoire, enregistré le 31 août 2022, Mme A déclare se désister de sa requête.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Aux termes de l'article R. 222-1 dudit code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".
2. Mme A a indiqué se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université de Lille
Fait à Lille, le 1er septembre 2022.
La juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement et de la recherche supérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2206436Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2206436_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel