TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206420_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme A B, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 13 septembre 2023.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 13 juin 2022.
La clôture de l'instruction a été fixée au 10 septembre 2023 à 12h00 par une ordonnance du 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal administratif d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Il ressort des pièces produites en défense que le préfet du Nord a délivré à la requérante une carte de séjour temporaire valable du 29 juin 2023 au 28 juin 2024. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la requérante.
Sur les frais d'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Gommeaux au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Gommeaux la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Nord et à Me Gommeaux.
Fait à Lille, le 28 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2206420_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA