TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206414_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2022 et 9 janvier 2023, la société TRAMEXT-OI demande au tribunal de condamner la commune de Dembéni à lui verser une somme de 11 390,43 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction du marché public de construction d'un escalier accès au restaurant groupe scolaire T19, par décision du 19 décembre 2022. Elle soutient que la commune l'avait précédemment informée, par décision du 14 novembre 2022, que son offre était retenue. Elle subit des préjudices du fait de ce revirement, que la commune devra indemniser à hauteur de son manque à gagner. Par courrier du 28 décembre 2022, le tribunal a invité la société requérante à régulariser sa requête, d'une part, en chiffrant le montant de ses préjudices et, d'autre part, en produisant la décision préalable prise par la commune sur sa demande indemnitaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " Selon l'article R. 421-2 de ce code, " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " 3. En dépit de la demande de régularisation, qui lui a été adressée, la société requérante n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, à savoir la décision de la commune statuant sur sa demande indemnitaire préalable ou, en cas de rejet implicite, le courrier et l'accusé de réception justifiant du dépôt d'une telle demande auprès de l'administration. Par suite, la présente requête ne répond pas aux conditions posées par les dispositions précitées du code de justice administrative et doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code. 4. Il est loisible à la société requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir ultérieurement le tribunal d'une nouvelle requête indemnitaire après l'intervention d'une décision prise par la commune de Dembéni sur une demande préalablement formée auprès d'elle. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société TRAMEXT-OI est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TRAMEXT-OI. Fait à Mamoudzou, le 24 janvier 2023. Le magistrat désigné, P.-O. CAILLE La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2206414_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel