TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2206405_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 pour un bien situé Val d'Estable à Pelissane. Il soutient que l'évaluation d'une surface de 41 mètres carrés doit être reconsidérée dès lors qu'elle est inhabitable faute d'huisseries, de sanitaires, de plafonds et d'installation électrique. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la directrice régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Un immeuble est imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties lorsque le gros œuvre, la maçonnerie et la couverture en sont entièrement terminés. 3. Aux termes de l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts : " I. - Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après. / II. - Pour les dépendances bâties isolées et les divers éléments visés au II de l'article 324 G, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type spéciale comportant quatre catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux décrits au tableau ci-après. / III. - Dans les cas deux cas prévus aux I et II, il peut toutefois être procédé à la création de catégories intermédiaires combinant, dans des proportions simples, deux catégories-types. / IV. - Les caractéristiques physiques afférentes à chaque nature et catégorie de locaux retenus lors de la classification communale sont inscrites au procès-verbal des opérations de la révision. ". Le tableau annexé à cette article rattache à la 8ème catégorie les immeubles d'aspect délabré, dont la qualité de construction est particulièrement défectueuse et ne présente pas ou plus les caractères élémentaires d'habitabilité en raison de la nature des matériaux utilisés ou de la vétusté, qui sont privés de tout équipement, donnent une impression d'ensemble très médiocre. 4. M. B soutient qu'une partie du bâtiment à raison duquel il a été imposé, d'une surface de 41 mètres carrés, actuellement en travaux, n'est pas habitable. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense que l'administration a évalué le bien en le classant en catégorie 8, et que le coefficient d'entretien retenu est de 0,9, correspondant à un niveau médiocre. L'administration fait également valoir, en se référant aux photos produites à l'appui de la requête, que le gros-œuvre du bâtiment n'est pas atteint ni affecté par les travaux en cours, qui constituent des travaux de second œuvre. Dans ces conditions, la requête de M. B, lequel n'a pas répliqué au mémoire en défense qui lui a été communiqué, doit être regardée comme comportant un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 5. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 14 février 2023. La présidente, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2206405_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel