TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206394_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme D et M. E A, représentés par Me Soulas, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la préfète de l'Ariège a rejeté la demande de Mme C de délivrance d'une carte d'identité et de passeport pour son enfant B A ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de délivrer à leur fille une carte nationale d'identité française et un passeport français dans un délai de cinq jours suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi que le paiement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle, de verser aux requérants cette même somme sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
en ce qui concerne l'urgence :
- elle est constituée dès lors que Mme C se retrouve " bloquée " dans ses démarches administratives aux fins d'obtenir sa carte de séjour temporaire ; en effet, en l'absence de délivrance d'une carte nationale d'identité à sa fille, le préfet du Gers refuse de statuer sur sa demande de délivrance d'un titre séjour et le récépissé délivré ne l'autorise pas à travailler ; elle se retrouve ainsi dans une situation de précarité et de dépendance financières à l'égard de M. A, dont elle est séparée, et d'associations caritatives ;
- en l'absence de carte d'identité, M. A ne peut se rendre à Mayotte avec sa fille afin qu'elle rencontre son grand-père ; l'enfant ne peut voyager hors du territoire national, ce qui porte atteinte au respect des liens personnels et familiaux des requérants ;
en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- la décision contestée est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle n'est pas suffisamment motivée en droit comme en fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation au regard de l'article 19-3 du code civil, des articles 4 et 5 du décret n° 2005-1726 ainsi que de l'article 2 du décret n° 55-1397 dès lors que leur fille est française par sa naissance en France d'un père lui-même né en France et de nationalité française ;
- la preuve de la fraude invoquée par la préfète n'est aucunement rapportée ;
- la décision litigieuse méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de leur fille mineure.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2206333 enregistrée le 28 octobre 2022 par laquelle Mme C et M. A demandent l'annulation de la décision en litige de la préfète de l'Ariège du 8 septembre 2022.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, instituant la carte nationale d'identité, modifié notamment par le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision attaquée en tant qu'elle porte refus de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport au profit de leur fille B, née le 30 mars 2021, Mme C et M. A se bornent à faire valoir l'obstacle que cette mesure emporterait quant à la régularisation de la propre situation administrative de Mme C en qualité de parent d'un enfant français, faute de pouvoir justifier de la nationalité française de son enfant, ainsi que la restriction induite à la liberté d'aller et venir de l'enfant dès lors que le refus de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport français empêcherait celle-ci de se rendre à Mayotte avec son père, afin d'y faire la connaissance de son grand-père paternel.
4. À cet égard, s'il est constant que doit être joint à l'appui d'une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français un document justifiant de la nationalité française de l'enfant, les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile listent, parmi les pièces requises, un passeport en cours de validité, une carte nationale d'identité ou un certificat de nationalité datant de moins de six mois. Il résulte en l'espèce de l'instruction que l'enfant B A s'est vu délivrer, le 13 mai 2022, un certificat de nationalité française par le tribunal judiciaire d'Auch, de sorte que Mme C dispose de l'une des pièces requises pour déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le voyage projeté par M. A, avec lequel l'enfant ne vit pas et dont sa mère est séparée, aux fins de permettre à B de faire la connaissance de son grand-père paternel, présenterait un caractère d'urgence particulière alors, au demeurant, qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'enfant B, qui est née le 30 mars 2021 et qui est donc âgée d'un an et 7 mois et demi, serait susceptible d'effectuer sans sa mère, qui est dépourvue de titre de séjour, le voyage que les requérants projetteraient pour elle. Dans ces conditions, et en l'état de leur argumentation, les requérants n'établissent pas l'existence de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées, qui justifierait l'intervention du juge des référés à bref délai.
5. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, et sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 de ce même code, de rejeter les conclusions de la requête de Mme C et M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée du 8 septembre 2022 et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de dépens inexistants et celles que les requérants présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce et en toute hypothèse, d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et à M. E A.
Une copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège.
Fait à Toulouse, le 18 novembre 2022.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3118 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2206394_20221118
TA3824 juin 2025
DTA_2206333_20250624Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2206394_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel