TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2206376_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 et 23 décembre 2022, M. Had'j Merabet, en qualité de tuteur de M. A B, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 18 octobre 2022 par laquelle la directrice de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde a maintenu l'avis favorable à la fin de sa prise en charge au sein de la maison d'accueil spécialisée (MAS) de Camblanes et Meynac ; 2°) de mettre à la charge de la directrice de la MDPH une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 1er mars et 22 avril 2024, la directrice de la MDPH conclut au non-lieu à statuer, la prise en charge du requérant dans l'établissement ayant été prolongée jusqu'au 30 juin 2033. Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintient sa demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Par un mémoire enregistré le 4 juin 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de la MDPH la somme que demande M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Had'j Merabet en sa qualité de tuteur de M. A B et à la directrice de la maison départementale des personnes handicapées. Fait à Bordeaux, le 12 juin 2024. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2206376_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel