TA59Tribunal Administratif de LilleRenvoi
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206372_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi autres juridictions
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, Mme A B soumet au tribunal un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales du Nord portant sur la suspension de ses droits à l'allocation aux adultes handicapés et à la prime d'activité. Par une lettre du 23 août 2022, le tribunal a invité Mme B, dans un délai d'un mois, à produire la décision attaquée relative à la suspension de ses droits à la prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". Aux termes de l'article L. 821-5 du même code : " L 'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. () ". 2.Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 dudit code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". 3.Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés, qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés à cet effet. 4.Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". Par ailleurs, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 5.En l'espèce, les conclusions de la requête aux termes desquelles Mme B conteste la suspension de ses droits à l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexées au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Lille les conclusions de la requête de Mme B relatives à l'allocation aux adultes handicapés. Sur les conclusions relatives à la prime d'activité : 6.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 7.Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 8.En l'espèce, Mme B soumet au tribunal un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales du Nord et portant sur la suspension de ses droits à la prime d'activité. A l'appui de sa requête, l'intéressée n'a toutefois pas produit la décision attaquée, mais son avis d'imposition sur les revenus pour l'année 2020 ainsi qu'un justificatif de son contrat d'assurance vie. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 23 août 2022 et dont elle a accusé réception le 26 août suivant, Mme B a produit deux courriers électroniques adressés au défenseur des droits, ainsi que deux attestations de la caisse d'allocations familiales du Nord, l'une indiquant que la requérante n'a perçu aucune prestation pour la période s'étalant du mois de janvier au mois d'août 2022, sans que ne soient mentionnés les motifs tenant à une telle absence et notamment l'existence d'une éventuelle suspension des droits de l'intéressée et l'autre attestant qu'elle a perçu l'allocation aux adultes handicapés et la prime d'activité au mois de décembre 2021. Eu égard à leur contenu, ces documents ne sauraient constituer la décision administrative attaquée et leur production n'a pas eu pour effet de régulariser la requête. Par suite, et alors que Mme B n'établit pas ni même n'allègue être dans l'impossibilité de produire la décision attaquée, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au président du tribunal judiciaire de Lille. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 9 janvier 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2206372_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel