TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2206368_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remise gracieuse. Par une lettre du 29 août 2022, le tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans un délai d'un mois en lui adressant le formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l'article R. 772-5 du même code est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale ou du logement : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remise gracieuse. Dans le cadre de ses écritures, le requérant se borne à évoquer de manière sommaire l'envoi de documents à la CAF en réponse à une demande celle-ci sans que, manifestement, ce moyen ne soit assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. M. B a donc été invité, par un courrier dont il a accusé réception le 31 août 2022, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de cette demande, M. B n'a pas régularisé sa requête. Par suite, celle-ci ne comportant qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 26 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2206368_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel