TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2206357_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, la société civile immobilière (SCI) Sersotan, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le maire de la commune de Villefranche-de-Lauragais a accordé à la société Agri Auto un permis de construire une surface commerciale de 2741 m² de surface de plancher sur un terrain sis à Borde Blanche ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-de-Lauragais le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, la société civile immobilière (SCI) Agri Auto, représentée par la SELARL LEONEM, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Sersotan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, la commune de Villefranche-de-Lauragais, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Sersotan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2024, la SCI Agri Auto conclut au non-lieu à statuer sur la requête et produit la décision en date du 6 mars 2024 par laquelle le maire de Villefranche-de-Lauragais a procédé, à sa demande, au retrait du permis de construire attaqué. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à la SCI Sersotan le 26 mars 2024 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Au vu de l'état du dossier, la SCI Sersotan a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 26 mars 2024, adressé au moyen de l'application électronique Télérecours et dont son conseil a accusé réception le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois imparti à la SCI Sersotan pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la SCI Sersotan doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société civile immobilière Agri Auto et de la commune de Villefranche-de-Lauragais présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Sersotan. Article 2 : Les conclusions présentées par la société civile immobilière Agri Auto et par la commune de Villefranche-de-Lauragais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Sersotan, à la société civile immobilière Agri Auto et à la commune de Villefranche-de-Lauragais. Fait Toulouse, le 7 mai 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2206357_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel