TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206333_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. A B, représenté par Me Brillier Laverdure, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a mis fin, de manière anticipée, à son détachement avec date d'effet au 1er septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes de l'article R. 312-12 de ce code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code précise que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : () Rhône () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B, ingénieur de recherche de 2ème classe, était détaché dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux auprès de la mairie de Décines-Charpieu, située dans le département du Rhône. Il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées de l'article R.312-12 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Lyon Par suite, la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions comme étant portée devant un tribunal territorialement incompétent. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 29 août 2022. La juge des référés, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORTA_2206333_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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