TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2206321_20230824
- Date
- 24 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, la SCI Le Littoral demande au Tribunal de la décharger de la cotisation foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un bien situé 49 traverse de la Barre à Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ".
3. La cotisation de taxe foncière en litige a été mise en recouvrement le 31 août 2020 ainsi qu'il résulte de la mention portée sur l'avis d'imposition. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai imparti à la requérante pour contester cette imposition expirait le 31 décembre 2021. Ainsi que le fait valoir l'administration fiscale dans sa décision du 22 juin 2022 rejetant la réclamation préalable de la SCI Le Littoral, celle-ci n'a pas présenté sa réclamation avant le 31 décembre 2021 ainsi qu'il lui appartenait de le faire, sa réclamation datée du 31 décembre 2021 n'ayant été notifiée à l'administration fiscale que le 4 janvier 2022. Par suite, la réclamation était tardive en application des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Le Littoral est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Le Littoral est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Le Littoral.
Fait à Marseille, le 24 août 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2206321_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel