TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206296_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. A B, représenté par la SCP Couderc-Zouine , demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 mai 2022 par laquelle la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous couvert d'un récépissé valant autorisation provisoire de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - il y a urgence compte tenu de l'incidence du refus sur ses projets professionnels ; - la décision de refus de séjour n'est pas motivée ; elle n'a pas été prise après examen de sa situation ; elle est entachée d'erreur de fait sur les conditions d'achèvement de son contrat d'apprentissage ; elle méconnait l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée et n'a pas été prise après examen de sa situation ; elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la fixation du délai de départ volontaire n'est pas motivée et n'a pas été prise après examen de sa situation ; elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la fixation du pays de renvoi n'est pas motivée et n'a pas été prise après examen de sa situation ; elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 août 2022 sous le numéro 2206255 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Stillmunkes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de l'Ain lui a opposé un refus au motif, non contesté, qu'il ne remplit pas les conditions d'âge prévues par ce texte. La préfète a en revanche examiné d'office si le requérant était susceptible de relever des dispositions de l'article L. 435-3 du même code. Elle a opposé un refus sur ce second fondement, aux motifs notamment de la très mauvaise maitrise de la langue française qui obère les possibilités d'insertion, des difficultés sérieuses rencontrées dans le suivi de la formation professionnelle et des attaches privées et familiales gardées dans le pays d'origine. Le requérant expose qu'il a achevé sa formation professionnelle. Il fait valoir qu'il souhaite obtenir un titre de séjour pour pouvoir être embauché par une entreprise. Il produit une promesse d'embauche datée du 15 juin 2022 et qui n'est pas limitée dans le temps. 4. La requête en annulation présentée par le requérant a toutefois été inscrite au rôle d'une audience du 16 novembre 2022, l'exécution de la mesure d'éloignement dont le refus de séjour est assorti étant elle-même suspendue de plein droit conformément aux dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant ne fait pas valoir d'éléments de nature à établir que le litige portant sur le refus de séjour devrait impérativement être examiné avant cette date, qui est relativement proche. La condition d'urgence ne peut dès lors être en l'espèce regardée comme remplie et les conclusions aux fins de suspension et d'injonction doivent en conséquence être rejetées. 5. La requête apparaissant ainsi manifestement dénuée de fondement au sens des dispositions de l'article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent également être rejetées. 6. Enfin, les conclusions relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées en conséquence du rejet des conclusions principales. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B et à la préfète de l'Ain. Copie en sera adressée à la SCP Couderc-Zouine. Fait à Lyon, le 19 août 2022 à 15h30. Le juge des référés, H. Stillmunkes La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2206296_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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