TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206250_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, le collectif grangeois de la Drôme demande au tribunal d'ordonner une enquête sur la gestion de la commune de Granges les Baumont. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. Il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner des enquêtes sur la gestion d'une commune. Par suite, la requête du collectif grangeois de la Drôme, qui ne peut être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête du collectif grangeois de la Drôme est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif grangeois de la Drôme. Fait à Grenoble, le 10 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre Stéphane Wegner La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2206250_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel